La prestation de bilan de compétences garantit le respect d’une certaine déontologie telle que définie par le Code du Travail ; à savoir :
- Les bilans de compétences sont réalisés par des personnels qualifiés (notamment les consultants formés à la psychologie) utilisant des méthodes et des techniques fiables. (Article R6322-56)
- Les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences sont aussitôt détruits par mess soins, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d’un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d’un an. (Article R6322-59)
- Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur (Art. L6313-10)
- Toutes les informations demandées au bénéficiaire du bilan de compétences présentent un lien direct et nécessaire avec l’objet du bilan. (Art. L6313-10)
- La personne ayant bénéficié du bilan de compétences au sens de l’articleL.900-2 est la seule destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord. (Art. L6313-10)
- Le document de synthèse ne comporte d’autres indications que les suivantes : circonstances du bilan de compétences ; compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ; le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire ; et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. (Art. R6322-39)
- Le personnel chargé de réaliser et de détenir les bilans de compétences est soumis au secret professionnel, tel qu’il est défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, en ce qui concerne les informations qu’il détient à ce titre. (Art. L6313-10)
- Les bilans de compétences ne sont réalisés qu’après la conclusion d’une convention tripartite. (Article R6322-32) (équivalant à l’accord des CGU dans l’application CPF).